Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
57.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de demander ou de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 15 ou de joindre à ce registre le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa de cet article ou les données visées par le troisième alinéa;
2°  de conserver les registres d’exploitation et leurs annexes, conformément au quatrième alinéa de l’article 15;
3°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une affiche conforme au paragraphe 1 de l’article 19 ou 42;
4°  de préparer le rapport prévu par l’article 21 ou de le transmettre au ministre, selon les conditions qui y sont prévues;
5°  de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;
6°  de transmettre au ministre un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
7°  de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 44, conformément à cet article;
8°  de transmettre au ministre la réévaluation du programme de suivi et de contrôle, conformément à l’article 45;
9°  de transmettre au ministre l’évaluation de l’état du lieu d’enfouissement prescrite par l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 665-2013, a. 2.